UN NOUVEAU TYPE DE LBO, REMEDE A LA CRISE ECONOMIQUE DU CORONAVIRUS ? OU COMMENT RENDRE COMPATIBLES LES LBO ET LES AIDES DES ORDONNANCES COVID 19 ISSUES DES DECRETS DU MOIS DE MARS 2020.

Depuis la crise du Coronavirus, l’Etat développe des moyens considérables pour préserver les emplois et les entreprises. Dans ce cadre, les services de Bercy, l’Urssaf, les Directes, la BPI jouent un rôle clef dans cet édifice monumental de lutte sans précédent contre une catastrophe sanitaire.

Toutefois, il ne faut pas se leurrer : malgré ces aides parfaitement bienvenues, beaucoup de PME ne survivront pas au déconfinement, et ceci non pas à cause de l’insuffisance de ces aides, qui sont considérables et sans précédent, mais à cause de la lenteur de la reprise économique à la sortie du confinement progressif annoncé par le Président Macron le 11 mai 2020. Ceci ne peut répondre en effet au défaut d’activité et de trésorerie, et à plus long terme en raison de leur faible capacité d’investissement, et donc d’adaptation à la nouvelle ère économique post Coronavirus, ère qui régira la redistribution des cartes pour la France, l’Europe, et le monde.

Dans ces conditions, un nouveau type de LBO pourrait bien apparaître comme le remède à la disparition de nombreuses TPME et PME, moyennant certains aménagements préalables.

Voici comment.

RAPPEL DU MÉCANISME CLASSIQUE DU LBO

Le Leveraged buy-out (LBO) ou rachat avec effet de levier est un montage financier permettant le rachat d’une entreprise par le biais d’une société holding. Des salariés qui veulent racheter leur entreprise sans détenir les fonds suffisants, créent, pour la circonstance, une société qui recourt à l’emprunt pour acquérir l’entreprise en question.

L’opération présente différentes formes : (i) les repreneurs sont des cadres dirigeants de l’entreprise rachetée (Leveraged Management buy-out-LMBO) ; (ii) les repreneurs (investisseurs) proviennent uniquement de l’extérieur (Leveraged Buy-In ou LBI) ; (iii) les acheteurs sont à la fois des investisseurs extérieurs et des cadres internes à l’entreprise rachetée (Buy-In Management Buy-Out) ; (iv) les actionnaires veulent à terme fusionner l’entreprise avec une autre (Leveraged Build-Up).

Dans tous les cas, les repreneurs deviennent actionnaires majoritaires de la société rachetée qui doit rembourser l’emprunt en reversant ses bénéfices à la holding.

La reprise d’entreprise par des salariés bénéficie d’avantages fiscaux, notamment : a) le régime « mère-fille » dit d’intégration fiscale permet de payer l’impôt sur les sociétés en une seule fois pour l’ensemble du groupe (et non 2 fois, par la société et par la holding) ; (b) le crédit d’impôt pour la société holding ; (c) réduction d’impôt sur les intérêts d’emprunts pour souscription au capital d’une PME ; (d) exonération des droits d’enregistrement ou de mutation pour les acheteurs.

Le crédit d’impôt s’applique si : (i) l’entreprise rachetée et la société créée sont assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) et ne font pas partie du même groupe d’intégration fiscale ; (ii) le capital de la société nouvelle est détenu par au moins 15 salariés de la société reprise ou par au moins 30% des salariés de cette société si l’effectif ne dépasse pas 50 salariés ; (iii) la reprise fait l’objet d’un accord d’entreprise.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entreprise concernée ne doit pas déjà bénéficier d’autres exonérations d’impôts (jeune entreprise innovante-JEI, par exemple). Depuis le 1er janvier 2020, la condition de détention par un nombre minimum de salariés de la société rachetée des droits de vote de la nouvelle entreprise est supprimée. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.
La société assujettie à l’impôt sur les sociétés doit déposer une déclaration spéciale n°2069-RCI-SD pour bénéficier d’un crédit d’impôt. La fiche d’aide au calcul n°2079-RS-FC-SD facilite la détermination du montant du crédit d’impôt. Cette fiche d’aide au calcul peut être déposée auprès de l’administration fiscale.

Il convient de préciser que l’entreprise rachetée supporte seule le remboursement de l’emprunt (qui peut atteindre jusqu’à 80 % du capital) et peut, en période de faible croissance notamment, connaître des difficultés à cause d’un fort endettement.

Mais attention, ce régime a priori très favorable, semble pourtant incompatible avec ceux issus des décrets de mars 2020.

INCOMPATIBILITÉ DES AIDES DE MARS 2020 ET DES LBO

Dans une déclaration du 27 mars 2020 M. Bruno Le Maire précisait bien que les aides de l’Etat n’étaient pas compatibles avec les distributions de dividendes, ce qui fait sens dans la mesure ou les aides de l’Etat n’ont évidemment pas pour objet d’enrichir les actionnaires mais de préserver les emplois et les entreprises.

Loin de chercher à contourner le dispositif légal, les solutions proposées ont pour objet de l’optimiser dans le cadre de la lutte contre le tsunami économique induit par la crise du Coronavirus.
Pourtant, ce qui sauvera notre économie ne sera ni l’injection de masse monétaire, ni les aides si elles ne sont pas accompagnées d’une reprise d’activité.

Pour survivre à cette crise les entreprises devront d’une part se recapitaliser, d’autre part s’adapter.

Ceci ne sera possible qu’avec ce qui constitue l’épine dorsale de l’entreprise : le savoir-faire de son dirigeant et celui de ses salariés, car c’est ensemble et seulement ensemble qu’ils pourront donner à l’entreprise sa capacité d’adaptation et financement.

Des modifications structurelles s’imposent donc pour proposer aux banques et aux administrations cette nouvelle géométrie.

SOLUTION PROPOSÉE : UNE COMBINAISON DE MÉCANISMES LÉGAUX EXISTANTS, DANS UNE SÉQUENCE PRÉCISE ET CONTRÔLÉE.

Devant cette situation inédite, il convient de s’interroger sur de nouveaux mécanismes juridiques possibles.

La solution pourrait résulter de la combinaison de différents mécanismes légaux existants avec les dispositifs nouvellement mis en place, et pourrait se concevoir en cinq étapes, selon la séquence suivante :

1 . Mise en place préalable par le dirigeant d’un OBO et d’un prêt garanti.
Rappelons que l’OBO (Owner Buy-Out): opération dans laquelle l’ancien actionnaire majoritaire réinvestit avec les financiers dans la holding de reprise, lequel pourrait être consentis par la banque de l’entreprise cible et garanti par la BPI dès lors que l’entreprise répond aux critères exigés pour ‘l’obtention de prêt à taux très réduits, et peut obtenir en outre de sa banque un prêt garanti BPI d’un montant équivalent à un quart de son chiffre d’affaires.

2. Transformation en SAS et passage du dirigeant au statut salarié. Cette étape permettra d’intégrer le dirigeant devenu cadre salarié, dans le cadre du LBO qui suivra

3. Mise en place facultative d’un mandat ad hoc afin de présenter une requête au tribunal de commerce en vue d’une homologation du OBO, combiné avec un prêt garanti et un LBO.

4. Rédiger et faire approuver en assemblée générale extraordinaire dans le pacte d’actionnaires une clause spéciale soumise à condition suspensive d’agrément par l’administration fiscale dans le cadre strict d’un rescrit fiscal, et/ou bien par voie de requête par le tribunal, clause du pacte entre société cible et holding, ayant pour objet de : limiter la distribution de dividendes (1) aux seuls salariés non mandataires et présents dans l’entreprise , (2) aux seuls montants de dividendes nécessaires par la société reprise permettant le remboursement de l’emprunt de la holding salariés jusqu’à remboursement complet de la dette ( de façon à ne pas pénaliser l’investissement)

5. Rédaction et envoi d’un rescrit urgent à l’Administration fiscale en vue de solliciter son accord dérogatoire pour la distribution de dividendes de la société cible reprise bénéficiant d’aides issues des décrets de mars 2020 à sa holding de salariés, telle que prévue dans les conditions strictes édictées par le nouveau pacte d’actionnaires, et ceci afin de respecter la lettre et l’esprit de la législation fiscale actuelle et des ordonnances de mars 2020.

Cette solution permettra souhaitons-le, de sauver de nombreux emplois, de créer une nouvelle dynamique économique et sociale, tout en préservant l’utilisation de l’argent public à des fins conformes aux intérêts particuliers compatibles avec l’intérêt général.

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