LES CESSIONS D’ACTIFS

PRESENTATION GENERALE

La société, quand elle reçoit la personnalité morale, elle reçoit aussi un patrimoine distinct de celui des associés. Ainsi, la société peut être propriétaire de biens, créancière ou débitrice de droits.  Le patrimoine de la société est ainsi composé :
-D’un actif qui est composé des biens apportés au moment de la constitution de la société et de tous ceux qui ont été acquis après la constitution, grâce à l’exercice de l’activité sociale.
-D’un passif qui comprend l’ensemble des dettes de la société, que ce soit à l’égard de tiers ou des associés.

DEFINITION DE LA CESSION D’ACTIF

Il existe deux types d’actif pour une société :

En premier lieu les actifs immobilisés qui peuvent être corporels, incorporels et financiers. Ces derniers servent à l’activité de l’entreprise et n’ont pas pour but d’être consommé. Par exemple : les terrains.

En second lieu, les actifs circulants qui ne sont pas voués à rester dans la société. Il peut s’agir par exemple de créances client, qui ont pour vocation à être remboursé ou alors de stocks qui ont pour vocation à être écoulé par le biais de la vente.

La cession d’actif pour une société, c’est le fait de céder à une autre société des actifs qui sont inscrits dans son inventaire.

La conséquence première de la cession d’actif est l’écriture comptable puisque que l’actif cédé n’apparaîtra plus dans le patrimoine de la société cédante, mais dans celle de la société cessionnaire.

Ensuite, cette cession d’actif engendrera soit une plus-value, soit une moins-value pour le cédant.

Notons que lorsque la société cède l’intégralité de ses actifs, il conviendra de parler de cession d’entreprise. Au contraire, si le cédant possède toujours des actifs de sa société alors il s’agira d’une cession partielle d’actif.

LES RAISONS DE RECOURIR A LA CESSION D’ACTIFS

La cession d’actif intervient parfois pour réorganiser ses activités et des braches entières d’activité ou bien lorsque la société est en difficulté économique ou financière. Lorsque le cédant à un besoin impératif de liquidité la cession d’actifs reste la meilleure solution.

Bien entendu, s’il s’agit d’un procédé pour maintenir la société à flot, il ne sera pas question de céder les actifs dit stratégique de la société.

Outre l’hypothèse de la difficulté économique, il se trouve qu’avoir recours à la cession d’actif permet à la société cédante de pouvoir réinvestir postérieurement à la cession et ainsi pouvoir se développer.

TRAITEMENT FISCAL

Les cessions d’actifs corporels sont soumis à la TVA et entrent en plus-values à court terme ou long terme dans le résultat fiscal de la société.

Les cessions de branches complètes comme la cession de fonds de commerce comprenant actifs incorporels et corporels font l’objet d’un droit d’enregistrement calculé comme suit

Les apports partiels d’actifs sans condition de durée de détention depuis 2016 sont exonérés de droit d’enregistrement sous certaines conditions

Les mutations à titre onéreux portant sur un fonds de commerce ou une clientèle civile ou commerciale doivent faire l’objet d’un enregistrement dans le mois de leur réalisation. Elles sont soumises à un droit composé d’un droit budgétaire, d’une taxe départementale, d’une taxe communale. Le taux global est de :

  • 0% pour la fraction du prix inférieure à 23 000 euros
  • 3,00% pour la fraction du prix comprise entre 23 000 et 200 000 euros
  • 5,00% pour la fraction du prix supérieure à 200 000 euros.

Il est appliqué un abattement global de 300 000 euros sur la valeur du fonds quand l’acquéreur est :

  • un salarié titulaire d’un CDI depuis au moins deux ans,
  • ou un proche du cédant : conjoint ou partenaire pacsé, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou soeurs.

Sous réserve que l’acquéreur continue l’exploitation du fonds pendant au moins cinq ans.
Sont concernées les cessions globales de fonds de commerce portant sur l’ensemble des éléments corporels et incorporels. La cession isolée d’éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce est soumise au droit d’enregistrement propre à cet élément (immeuble, meubles, etc.). A noter que la cession successive des différents éléments du fonds à un même acheteur peut être assimilée à une cession globale.

OPERATIONS ASSIMILEES

L’administration soumet au droit d’enregistrement certaines opérations assimilées à des cessions de fonds de commerce.
Il s’applique aux « conventions de successeur », c’est-à-dire à toute convention à titre onéreux qui permet à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque cette convention ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle.
Exemples : les conventions de présentation pratiquées par les professions médicales, les cessions de portefeuilles d’assurances, de cartes de VRP non salarié, etc.
Le droit progressif s’applique aussi aux cessions d’offices publics ou ministériels ou d’avocats
Le droit progressif s’applique enfin aux cessions de baux à usage commercial ou industriel entre un locataire partant et un locataire entrant.
Sont également concernés tous actes ou conventions, quelles qu’en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d’immeubles ou de locaux industriels ou commerciaux.

APPORTS PARTIELS D’ACTIFS

Un régime fiscal de faveur s’applique de plein droit sur l’apport partiel d’actif lorsqu’il porte sur une branche complète d’activité, lorsque la société bénéficiaire est passible de l’impôt sur les sociétés et lorsque la société apporteuse est rémunérée par titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport.

Définition de la branche complète d’activité : une branche complète et autonome d’activité se caractérise par un ensemble d’actifs et de passifs qui constituent une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. La branche complète d’activité apportée doit comprendre tous les éléments d’actifs et de passifs liés directement et indirectement à l’exploitation autonome apportée.
Régime fiscal de faveur

En matière d’impôt sur les bénéfices, la société apporteuse bénéficie d’une exonération des plus-values d’apport et des provisions devenant sans objet suite à l’apport. La fiscalité applicable à la société bénéficiaire dépend des valeurs retenues pour l’inscription des apports en comptabilité (valeurs comptables ou valeurs réelles).

En matière de droits d’enregistrement, la société bénéficiaire est uniquement redevable d’un droit fixe de 375 euros, ou 500 euros si son capital social est au moins égal à 225 000 euros.

Le régime fiscal de faveur s’applique même si les sociétés n’ont pas opté pour le régime juridique des scissions.

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