LE DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE A l’ANCIENNE ET  LE DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE 2.0

Le détournement de clientèle peut revêtir différents aspects : il peut avoir lieu pendant la durée du contrat de travail, après la rupture du contrat de travail, ou encore venir de la part d’un concurrent extérieur à l’entreprise. Dans tous les cas, il est urgent d’y mettre fin et d’y remédier, car la survie de l’entreprise peut être mise en cause.

  1. LE DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE «  A L’ANCIENNE « PAR DES SALARIES OU EX SALARIES
  • 1.1.Le détournement de clientèle par des salariés

Lorsqu’il est effectué durant le contrat de travail, le détournement de clientèle s’apparente à une violation contractuelle de l’obligation de loyauté prévue par les articles 1103 et 1104 du Code civil, et l’obligation de fidélité prévue par l’article L 1222-1 du code du travail,  ces  obligations légales étant sanctionnées par la jurisprudence : un salarié qui démarche des clients de sa propre entreprise pour le compte d’un tiers commet une faute grave selon la Cour de cassation chambre social 23 novembre 2010 numéro 09 – 67 – 249.

Pire encore, cela peut constituer une faute lourde si l’intention de nuire est constituée, selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 mars 2013, arrêt numéro 11 – 28 – 481.

Il a été également jugé que la constitution d’une entreprise concurrente était un élément de détournement de clientèle si elle était exercée dans le même domaine et entraîner une perte de chiffre d’affaires : Cour de cassation 16 mai 2007, arrêt numéro 06 – zéro 40 – zéro 62. Il en va de même lorsque les salariés dirigent des clients vers des entreprises tierces Cour de cassation 30 septembre 2003 et 22 janvier 1998.

Ces éléments sont donc constitutifs de motif de licenciement pour faute grave ou faute lourde, dès lors qu’il est démontré le caractère concurrentiel et déloyal.

1.2. Le détournement de clientèle par des ex-salariés

Il en va de même pour des ex-salariés car ceux-ci peuvent dans pas mal de cas être liés postérieurement à la rupture du contrat de travail par une clause de non-concurrence. Dans ce cas, la clause fait survivre l’obligation de non-concurrence à la rupture du contrat et rend le salarié et son nouvel employeur susceptible de sanctions dès lors qu’il y a constatation de détournement de clientèle au moyen de faits et connaissances de l’ex-salarié.

  1. 2.LE DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE PAR DES TIERS

 

  • 2.1.L’abus de confiance est un délit pénal lourdement sanctionné

Le détournement de clientèle peut également être effectué par des tiers qui peuvent à cette fin utiliser des manœuvres frauduleuses et de ce fait s’exposer aux dispositions de l’article 314 – 1du code pénal, fait confirmait par la jurisprudence de la Cour de cassation chambre criminelle le 9 mars 1987 arrêt numéro 84 – 91 – 977.

L’abus de confiance peut être lourdement sanctionné comme l’a décidé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2017, numéro 15 – 85 – 929, cette fois passible d’emprisonnement de trois années et d’une amende de 375 000 €.

La Cour de cassation, arrêt du 31 mars 2009 a également jugé que l’utilisation d’adresses Internet d’un ancien employeur pouvait être constitutif de concurrence déloyale voire d’abus de confiance.

  • 2.2.Le détournement de clientèle 2.0. ou via internet

Il est à noter qu’avec le drop shipping, la concurrence Internet, la distribution en ligne, cette concurrence déloyale peut aussi prendre l’apparence de sites miroirs constituant des imitations serviles de plates-formes existantes, vendant les mêmes produits à des prix parfois cassés. Ces infractions de plus en plus fréquentes peuvent être sanctionnées par le code pénal. Il est également à noter que le fait que l’auteur soit une entreprise basée à l’étranger n’empêche pas un société française d’engager des poursuites en France en vertu des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil.

Le Cabinet BB&A se tient à votre disposition pour examiner tout aspect particulier du détournement de clientèle, tant au niveau des éléments de preuve, qui constitue la part la plus sensible, qu’à celui de la mise en œuvre des actions judiciaires adéquates.

 

 

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