LE CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

 

 Le contrat d’agent commercial est au cœur du développement de beaucoup de secteurs. Il est donc important d’en connaître les principaux aspects juridiques.

  1. CONDITIONS DE QUALIFICATION D’AGENT COMMERCIAL :  Définition de l’agent commercial

Aux termes de l’article L.134-1 alinéa1 du Code de commerce, « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».

  1. L’agent commercial doit être un mandataire

Selon une jurisprudence constante, est agent commercial celui qui agit pour un producteur, c’est-à-dire pour une personne exerçant une activité économique génératrice d’une circulation de biens ou de fourniture de services.

La qualité d’agent commercial est réservée à celui qui a un mandat permanent de négocier et le cas échéant de signer des contrats au nom et pour le compte du mandant. C’est une condition essentielle de l’application du régime d’agent commercial, conformément à l’article L. 134-1 du Code de commerce et à la position constante de la Cour de cassation.

L’agent commercial peut agir pour le compte de plusieurs mandants (sous réserve de son obligation de non-concurrence).

Toutefois, selon l’article L.134-1 alinéa2 du Code de commerce « ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ». N’ont donc pas la qualité d’agents commerciaux, certains mandataires tels que les agents de voyages, les intermédiaires en opérations de banque ou encore les agents immobiliers.

  1. L’agent commercial doit exercer son activité de manière indépendante

L’agent commercial doit exercer de façon indépendante ou sous forme sociétale. Il ne peut pas être titulaire d’un contrat de travail. En effet, il ne doit pas être sous la subordination de son mandant et c’est ce qui le distingue du vendeur salarié (Voyageur, Représentant ou Placier notamment).

L’agent commercial dispose d’une grande liberté dans l’organisation de son entreprise, contrairement au VRP. Il dispose d’une large initiative pour développer la commercialisation des produits ou services dont il a la charge. Il peut, par ailleurs, recruter du personnel.

  1. La nature civile de l’activité d’agent commercial

L’agent commercial exerce une activité de nature civile et non pas commerciale. En conséquence il ne peut pas être propriétaire d’un fonds de commerce ni avoir la qualité de commerçant.

  1. L’agent commercial et la qualification du contrat en contrat d’agent commercial

Le contrat d’agent commercial régit par les dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 du Code de commerce, peut être qualifié de tel uniquement lorsque sont remplies les conditions énumérées précédemment.

La Cour de Cassation précise que la qualification du contrat est indépendante de la volonté des parties ou de la dénomination donnée à la convention. Elle dépend exclusivement de l’activité effectivement exercée par l’agent.

L’écrit n’est en principe pas requis mais il est vivement conseillé pour éviter notamment une requalification en contrat de travail.

Selon l’article L.134-2 du Code de commerce, « chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. »

Le contrat d’agence peut être à durée déterminée ou indéterminée.

L’agent commercial et son mandant sont tenus d’un devoir de loyauté l’un envers l’autre et se doivent aussi une information réciproque.

D’après l’article L.134-5 du Code de commerce, la rémunération est librement fixée par les parties, elle doit dans tous les cas, être conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, le cas échéant être raisonnable et tenir compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération. Il s’agit dans la plupart des cas d’une commission variant avec le nombre ou la valeur des affaires.

Sauf convention contraire, selon l’article L.134-6 du Code de commerce, « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».

  1. LA  RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL
  2. Rupture à l’initiative de l’agent commercial
  3. Rupture exclusivement pour faute grave imputable au mandant

Lorsque le mandat est rompu à l’initiative de l’agent pour des raisons imputables au mandant, au sens de l’article L134-13-2 du Code de Commerce, la question s’est posée de son obligation d’exécuter le préavis ou de son droit à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté.

La réponse est contenue dans la notion de « raisons imputables au mandant », telle qu’elle est définie par la jurisprudence. Pour valider la rupture du mandat à l’initiative de l’agent sans qu’elle le prive de l’indemnité de cessation de mandat, les juridictions retiennent des comportements gravement fautifs du mandant lorsque, par exemple, il  viole l’exclusivité contractuelle qu’il lui a conférée (CA Aix-en-Provence 20 octobre 2016 Traversari/SPCS Pourrez, arrêt n° 2016/414), ne paye pas normalement les commissions dues à l’agent commercial (CA Montpellier 24 janvier 2012 SA Bourtoire/Pastor, arrêt n° 309) ou tente de modifier unilatéralement le contrat (CA Aix-en-Provence 28 décembre 2011 Leclere/HDS, n° 2011/524).

Ces comportements sont généralement constitutifs de la faute grave visée par l’article L134-11 du Code de Commerce qui dispense alors, celui qui l’invoque et la justifie, d’exécuter le préavis. Ainsi, l’agent commercial qui se trouve confronté à de graves manquements du mandant à ses obligations contractuelles est dispensé de l’exécution du préavis.

  1. Le droit à une indemnité compensatrice du préavis inexécuté

Cela ne prive pas pour autant l’agent commercial du droit de revendiquer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté. En effet, en prenant lui-même l’initiative de rompre le contrat l’agent n’a fait que se substituer au mandant qui, s’il avait loyalement assumé la situation, aurait dû lui-même prendre l’initiative des relations contractuelles ce qui aurait ouvert à l’agent commercial le bénéfice du préavis. C’est le cas notamment lorsque le mandant, du fait de ses agissements, ne rend plus possible la poursuite de l’exécution du contrat. Il est alors condamné à régler à l’agent commercial l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté (CA Aix-en-Provence 9 avril 2015 Comptoir Régional des Extincteurs/Demont, arrêt n° 2015/145 ; CA Nîmes 23 janvier 2014 Cavas/Foulquier, arrêt n° 41 ; 12 avril 2012, Rochon/Technisol n° 197).

  1. Rupture à l’initiative du mandant

En pratique l’hypothèse de rupture la plus fréquemment rencontrée. L’essentiel des contrats d’agence commerciale étant conclu pour une durée indéterminée, le mandant peut, à tout moment, décider de résilier le mandat de l’agent commercial, sans même avoir à justifier ou motiver sa décision.

Comme on l’a vu, la décision de rompre du mandant ouvre droit à indemnisation au profit de l’agent commercial en application de l’article L134-12 du Code de Commerce, et la seule façon pour le mandant d’échapper à cette obligation est de démontrer la commission d’une faute grave de l’agent.

Cette rupture à l’initiative du mandant repose sur la mauvaise exécution de ses obligations par l’agent  et obéit donc à des règles spécifiques. Elles tiennent à la charge de la preuve de la faute grave et à l’impossibilité pour le mandant de revenir unilatéralement sur sa décision.

  – En application des dispositions combinées des articles L134-11, L134-12 et L134-13-1 du Code de Commerce, la commission d’une faute grave par l’agent commercial, dans l’exercice de ses fonctions, est susceptible de le priver de l’indemnité de cessation de mandat et de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté.

Il est de principe que les obligations de l’agent commercial ne sont pas de résultat mais de moyen. Dans ces conditions, lorsque le mandant reproche à l’agent commercial la commission d’une faute grave pour se soustraire au paiement des indemnités,  pèse sur lui la charge de prouver la faute grave alléguée (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 16-17171 ; 29 mars 2017, n° 15-26476 ; 15 mars 2017, n° 15-20577 ; 22 novembre 2016 n° 15-17131).

Ce n’est donc pas à l’agent commercial de prouver que les reproches qui lui sont faits sont infondés mais au mandant, dans un premier temps, d’administrer la preuve des griefs qu’il formule à l’encontre de l’agent commercial.

S’il ne justifie pas de ses allégations, les juges considèrent que la faute grave n’est pas rapportée et que le mandant doit indemniser l’agent commercial (Cass. Com. 15 octobre 2009, n° 03-11530 ; 22 février 2005, n° 03-12045 ; CA de POITIERS 3 septembre 2019 (arrêt le plus récent).

III.  DÉLAIS DE PRÉAVIS

Les contrats des agents commerciaux sont pour la plupart à durée indéterminée et il peut donc y être mis fin de part et d’autre à tout moment, moyennant le respect d’un préavis qui est régi par les dispositions de l’article L134-11 du Code de Commerce.

Sa durée est d’un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes et, sauf stipulation contraire du contrat, sa fin coïncide avec la fin d’un mois civil. En application de l’article L134-16 du Code de Commerce, le préavis est d’ordre public et il est donc impossible de s’en dispenser contractuellement.

 

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