HÔTELIERS ET RESTAURATEURS : VOUS POUVEZ OBTENIR DE VOTRE ASSUREUR UNE INDEMNITÉ POUR PERTE EXPLOITATION DURANT LA PÉRIODE DE FERMETURE COVID 19

Une très belle ordonnance de référé n° 2020017022, rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris, permet aux hôteliers et aux restaurateurs (sans vente à emporter) , disposant d’un contrat d’assurance couvrant la perte d’exploitation, d’obtenir dans certains cas une indemnité pour perte d’exploitation durant la période de fermeture forcée liée au Coronavirus Covid 19.

Les fondements juridique de la provision accordée en référé

Les fondements juridiques de l’action sont en ce qui concerne la compétence du juge des référés les articles 872 et 873 al.2 du code de procédure civile, ainsi que l’article 485 pour assigner en référé d’heure à heure.

Sur le fond, les articles à la base de la réparation de la perte exploitation sont les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que les articles L 113-1 et 113-5 du code des assurances, et l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dans cette affaire, le restaurant Maison Rostang, le Bistro d’à coté Flaubert, a mis en cause son assureur la société AXA, en sollicitant la réparation sur la base de la perte de marge brute pendant la période liée à la fermeture, à solliciter une condamnation provisionnelle pour la perte de cette marge brute, et la désignation d’un expert pour évaluer la totalité des dommages subis durant la période de fermeture. La compagnie d’assurance Axa a tenté de se défendre en exposant que le juge des référés ne pouvait constater l’urgence pour se déclarer compétente, ni interpréter un contrat d’assurance.

Mais cette argumentation n’a pas fonctionné.

Les modalités de réparation de la perte d’exploitation COVID 19

Le Tribunal de Commerce statuant en référé a estimé que « Le bistro d’à côté FLAUBERT » n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison et que donc la mise en place d’une telle activité n’était pas autorisée. A supposer que cette activité fut possible, le fait de n’y avoir pas recouru ne supprime pas l’interdiction de ne plus recevoir du public ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel. La marge que procurerait cette activité de vente à emporter pour autant qu’elle en procure devrait être prise en compte dans la détermination du montant garanti. L’interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant. Cette contestation sera donc également écartée comme non sérieuse.

Le Tribunal a également rejeté l’argument de la compagnie d’assurance selon lequel le risque de pandémie ne pouvait être assurable et lié à la fermeture administrative.

Il faut donc sortir les contrats d’assurance et les lire très minutieusement pour vérifier qu’au visa des dispositions de ceux-ci, la réparation de la perte d’exploitation est possible. Très souvent, ces mentions figurent dans une annexe spéciale du contrat principal du restaurant mais, selon les cas, cette clause peut être nichée ailleurs ou exprimée autrement. Il convient donc de relire attentivement l’ensemble des documents contractuels.

Jean-Charles Bensussan

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