L’arbitrage CCI

Au cours du XXème siècle, l’arbitrage commercial international est devenu le moyen normal de résoudre des litiges commerciaux internationaux. C’est dans ce contexte que fut créée la Cour international d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1923.

Dans le cadre d’un règlement d’un litige par voie d’arbitrage, la CCI recommande aux parties d’insérer dans leur contrat une clause type si elles désirent faire référence à l’arbitrage de la CCI.

La Cour internationale d’arbitrage a pour mission de permettre la solution par voie d’arbitrage des différends ayant un caractère international, intervenant dans le domaine des affaires.

Toute partie désireuse de recourir à l’arbitrage doit donc adresser sa demande d’arbitrage au secrétariat qui la notifiera au demandeur et au défendeur. Celle-ci doit contenir le nom, la qualité et les adresses des parties, l’objet de la demande, les conventions intervenues, les indications sur le nombre d’arbitres et leur choix et des observations quant au lieu de l’arbitrage et des règles de droit applicables.

Dans un délai de trente jours, le défendeur devra adresser une réponse comportant, en plus de ce qui est requis pour la demande, les commentaires sur la nature et les circonstances du litige, sa position sur les décisions sollicitées.

Le demandeur pourra alors présenter une note en réponse dans un délai de trente jours.

S’agissant du tribunal arbitral, les arbitres doivent être et demeurer indépendants des parties en cause. C’est pourquoi, ils doivent signer une déclaration d’indépendance. Dans le cas contraire, une demande de récusation peut être introduite par l’envoi au secrétariat d’une déclaration écrite. En acceptant leur mission, ils s’engagent à l’accomplir jusqu’à son terme. Le nombre d’arbitres devant trancher le différend doit être impair, à savoir, un arbitre unique ou trois arbitres. Lorsque les parties conviennent que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord. A défaut, l’arbitre sera désigné par la Cour. Si le litige est soumis à trois arbitres, chacune des parties désigne un arbitre, le troisième étant nommé par la Cour, sur la base d’un comité national de la CCI.

Le remplacement des arbitres peut être envisagé en cas de récusation acceptée par la Cour, de décès, ou de démission, ainsi que lorsqu’il est empêché de jure ou de facto d’exercer sa mission ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au règlement. La Cour, dans ce cas, peut également décider que les arbitres restants continueront l’arbitrage.

S’agissant de la procédure arbitrale, le lieu de l’arbitrage sera fixé par la Cour. Celle-ci sera régit par le règlement d’arbitrage de la CCI et, dans le silence de ce dernier, par les règles choisies par les parties. Le tribunal fixera la langue de cette procédure, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Les parties au litige disposent de l’autonomie dans le choix de la règle applicable au fond du litige. A défaut de choix opéré par les parties, l’arbitre appliquera les règles qu’il juge approprié.
S’en suivra l’élaboration d’un acte de mission par le tribunal arbitral. Celui-ci comporte notamment les identifications des parties, l’exposé de leurs prétentions et des décisions sollicitées, la liste des points à résoudre, ou encore le lieu de l’arbitrage. Cet acte sera tant signé par les parties que par le tribunal arbitral. Après la signature de cet acte, les parties ne peuvent formuler de nouvelles demandes, qu’elles soient reconventionnelles ou non.

Après que le tribunal n’ait instruit la cause, il entend les parties contradictoirement. A ce titre, le tribunal peut entendre des personnes, nommer des experts, demander la production d’éléments de preuve, et peut prendre toute mesure pour protéger les secrets d’affaires et les informations confidentielles.
Après que les audiences se soient tenues et que la clôture des débats fût prononcée, le tribunal rend sa sentence dans un délai de six mois, qui doit être rendue à la majorité et être motivée.

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