Le brevet

A ce jour, les demandes de brevets sont globalement en baisse. Pour autant, ce mouvement est contrasté, malgré la crise, par une nette augmentation des demandes par les PME.

I. Les conditions de la brevetabilité

Pour faire l’objet d’un brevet, l’invention doit être nouvelle, dotée d’une activité inventive et susceptible d’application industrielle (article L. 611-10, 1°, CPI). Le terme « invention » n’est pas expressément défini par la loi française et tend à s’inscrire dans un contexte technique, la finalité de l’invention étant prise en compte. L’invention peut tomber sous quatre types de catégorie : elle peut être soit sur un produit, un procédé, une application ou encore une combinaison nouvelle de moyens connus. Toute invention non dotée d’une application technique sera dépourvue de la qualification d’invention (art. L. 611-10-2° et L. 611-16, CPI).

De même, les articles L. 611-17 et suivants excluent de la brevetabilité certaines inventions dont l’exploitation commerciale apparaît contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que celles portant sur le corps humain, des variétés végétales, ou des races animales.

L’invention doit également être nouvelle, à savoir, non comprise sans l’état de la technique étant tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande du brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen  soit par le dépossédant, soit par un tiers.

Puis, l’invention doit impliquer une activité inventive. Pour ce faire, elle ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique. Elle doit être nouvelle et enrichir l’état de la technique en apportant une information pertinente. Elle nécessite donc un écart entre l’invention et tout ce qui existait auparavant. Ce qui sert de référence en la matière est l’homme du métier, à savoir, un technicien moyen dans sa discipline et disposant de connaissances générales normales dans le domaine considéré.

Enfin, l’invention doit être susceptible d’application industrielle. A ce titre, son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, s’entendant de toutes les activités humaines. L’invention doit être techniquement réalisable, apte à une application industrielle.

II. Les effets de la brevetabilité

A. Les prérogatives du breveté

Les articles L. 613-3 et L. 613-4 du CPI énoncent les prérogatives attachées au droit exclusif d’exploitation, l’atteinte portée à ce droit étant qualifiée de contrefaçon.

Le brevet donne à son titulaire le monopole temporaire (pour une durée de vingt ans à la condition de satisfaire au paiement d’annuités sous peine de déchéance) et territorial (limité au territoire du pays dans lequel le titre a été délivré ou limité aux Etats désignés dans le cadre d’une demande européenne) pour l’exploitation de l’invention. Le breveté dispose de droits notamment celui du droit moral à l’inventeur.

De plus, le titre confère au breveté un droit de propriété incorporelle sur l’invention, absolu et opposable à tous. L’étendue de la protection conférée par le brevet est appréhendée d’une part par la teneur des revendications (de produits, de procédés, d’applications nouvelles et de combinaison nouvelles) et la description servant à interpréter ces revendications.

B. Les obligations du breveté

Le breveté se doit de payer une redevance annuelle et d’exploiter l’invention.

S’agissant de la redevance, cette taxe doit être acquittée annuellement dont le montant augmente avec le temps. La sanction du non paiement d’une annuité entraîne la déchéance du brevet à la date de l’échéance de la redevance non acquittée. Le breveté doit également exploiter l’invention en raison du rôle joué par le brevet au regard de l’intérêt de la société. Cette exploitation peut tant se faire par le breveté lui-même que par des tiers. En cas de défaut d’exploitation, les tiers auront la faculté de solliciter une licence.

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