L’ABUS DE CONFIANCE DANS LE DROIT DES AFFAIRES

La vie des affaires repose en grande partie sur la confiance mutuelle que s’accordent les personnes ou les sociétés dans le cadre de leur activité économique.

Mais il  arrive parfois que certaines personnes physiques ou morales s’éloignent des règles et usages pour tirer un avantage  et s’approprier un bien, une information, un service ou un avantage qui  ne leur appartiennent pas, bien souvent dans le cadre des affaires et dans un cadre contractuel ou un bien ou de l’argent sont remis volontairement avant d’être détournés.

DÉFINITION LÉGALE ET DÉLAI DE PRESCRIPTION

A. Définition article 314-1 du CP

Selon l’article 314-1 du code pénal, l’abus de confiance est « le fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

A2. Prescription de six années et point de départ retardé

B1 .Délai porté à six ans

Le délai de prescription est de 6 ans, mais le point de départ est encore plus important : il est à compter de la révélation des faits car il s’agit d’un délit continu.Point de départ décalé

B2 Point de départ décalé

La loi portant réforme de la prescription en matière pénale (L. n° 2017-42 du 27 févr. 2017) est non seulement venue porter la prescription de l’action publique des délits de trois à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (C. pr. pén., art. 8), mais elle a également consacré une partie de la jurisprudence de la chambre criminelle dans un nouvel article 9-1 du code de procédure pénale, les magistrats de la Cour de cassation considérants qu’en matière d’abus de confiance le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

JURISPRUDENCE

La jurisprudence adonnée depuis de nombreuses années des précisions très importantes qui permettent de mieux cerner les conditions légales de ce délit :

B1. Les biens mais aussi les informations et les prestations de services

La Cour de Cassation du 16 novembre 2011 juge que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné à défaut de détournement du support matériel de ces informations. Ainsi, il en ressort que l’information en tant que bien incorporel entre dans le champ d’application du délit d’abus de confiance. Cependant, pour que l’information constitue un bien incorporel susceptible de détournement.

Concernant les  prestations de service, dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de Cassation juge que l’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance. Ainsi, la prestation de service peut désormais entrer dans le champ d’application du délit d’abus de confiance.

B2. Ayant une valeur patrimoniale

-Il faut que cette dernière revête une certaine valeur patrimoniale.

B3. Exclusion des immeubles

-Toutefois, concernant les immeubles, la Cour de Cassation estime que  les immeubles sont exclus du champ d’application du délit d’abus de confiance.

SANCTIONS PÉNALES

A.Sanction principale

L’abus de confiance est sanctionné, pour les personnes physiques, par trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

B.Circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes rendent la sanction plus lourde : c’est ainsi que la peine peut  être portée à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est commis :

-par une personne faisant appel au public pour obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour elle-même, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;

-par une personne qui de manière habituelle, se livre ou prête son concours à des opérations portant sur les biens des tiers ;

-au préjudice d’une association humanitaire ou sociale ;

-au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines maximales prévues sont de dix ans d’emprisonnement et 1.500.000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

COMPLICITE EST SANCTIONNEE MAIS PAS LA TENTATIVE

4A. Complicité punissable comme l’auteur du délit

La complicité est applicable conformément aux dispositions de l’article 121-7 du Code pénal. La   personne doit avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la réalisation du délit d’abus de confiance.

De plus, la personne doit avoir, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir provoqué l’infraction ou donné des instructions pour la commettre.

L’article 121-6 dudit Code, quant à lui, énonce que la peine applicable en cas de complicité d’abus de confiance est la même que celle applicable à l’auteur du délit.

4B. Tentative exclue

Toutefois la tentative d’abus de confiance ne tombe pas sous le coup de la loi, ce qui veut dire que la tentative ne se réprime pas.

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