Muscler ses contrats de distribution

1. DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE DISTRIBUTION ET CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL.

Le contrat de distribution est un contrat entre fournisseur et distributeur. Il se distingue du contrat d’agent commercial où le fournisseur opère des ventes directement auprès des clients via l’agent commercial. (Exemple : Amazon vs. Vente Privée.)

2. UN ATHLETE PARFAIT DE LA DISTRIBUTION : VENTE PRIVEE.

2.1. Un modèle parfaitement rodé

-Vente Privée a été créé en 2001 et consiste en un business de déstockage d’habits de marques à prix cassés sur Internet. Ce business vient d’une volonté de digitaliser et de créer un canal de distribution pour permettre aux marques d’écouler leurs fins de stock.

2.2. Une cohérence et une pérennité dans un développement depuis 10 ans.

-Ces plateformes de distribution connaissent un succès croissant depuis dix ans.

3. DES TITANS ATYPIQUES DE LA DISTRIBUTION : UBER ET BOOKING

3.1. Un leader hors normes Travis Kalenik

3.2. Des contraintes juridiques et contractuelles maîtrisées

-Uber s’adapte aussi bien sur le plan légal que réglementaire, et lance de nouveaux services comme UberEats.

4. LA DISTRIBUTION SELECTIVE.

4.1. Définition

-Le règlement 330/2010 définit la distribution sélective et permet une exemption lorsqu’aucun membre du réseau de distribution sélective ne réalise un chiffre d’affaires annuel qui dépasse 50 million d’euros, et lorsque les parts de marché du fournisseur et du distributeur n’excèdent pas chacune 30%.

4.2. Les critères  qualitatifs de sélection

-La détermination de critères qualitatifs se base sur des critères objectifs requis par la nature des produits (formation du personnel, points de vente…)

-La concurrence n’est pas faussée lorsque la nature du produit requiert la mise en place d’un système de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer un bon usage ; lorsque les distributeurs sont choisis sur la base de critères objectifs, uniformes et appliqués de manière non-discriminatoire ; et lorsque les critères de sélection ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.

4.3. Les critères de sélection quantitatifs

-Ils s’ajoutent aux critères qualitatifs (ex : niveau de vente minimal ou maximal, etc.)

4.4. Distribution sélective et clauses ou pratiques interdites

-La distribution sélective ne doit pas contenir de clauses restreignant la liberté commerciale du revendeur auquel cas l’exemption sera retirée.

-L’exemption du règlement ne s’applique pas aux accords conclus entre fournisseurs et distributeurs lorsque ces accords ont pour objet ou pour effet de restreindre la capacité du distributeur de déterminer son prix de vente ; de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le distributeur peut vendre les biens ou services contractuels ; d’interdire au distributeur de vendre sur internet.

-En France, les clauses ou pratiques interdites sont réprimées aux articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

-L’Autorité de la concurrence entérine dans une décision du 8 mars 2007 ce principe de licéité de l’encadrement par les fournisseurs de la distribution sélective sur internet.

-Les conditions pour la vente sur Internet imposés aux distributeurs : doit être proportionnel au regard de l’objectif visé ; comparable à ceux qui s’appliquent dans les points de vente physique ; et non susceptible de vider par leur caractère excessif la vente de son contenu.

-L’Autorité française de concurrence et la Commission européenne considèrent que l’interdiction faite par le fabricant à ses distributeurs agréés de vendre ses produits sur internet est contraire aux articles 101 du TFUE et L.420-1 du Code de commerce.

4.5. Les exceptions 

-La décision du 24 juillet 2006 admet l’exclusion pour la distribution sur internet de tout distributeur sans magasin, sous réserve tout de même que le seuil de 30 % de parts de marché ne soit pas atteint conformément au règlement européen applicable en la matière.

-L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2007 vient également le confirmer.

-Dans l’arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, la CJUE affirme le refus des clauses d’interdiction absolue par les fournisseurs de vente de leurs produits sur internet par leurs distributeurs agréés.

5. LE TRAVAIL INTENSIF DE CHAQUE MUSCLE DU RÉSEAU ET DES CONTRATS

Les 27 nerfs du contrat de distribution :

5.1. Les produits ; 5.2. Les marques ; 5.3. Territoire et Clients ; 5.4. Autres distributeurs / ventes dans le territoire du distributeur ; 5.5. Les produits concurrents ; 5.6. La ligne complète de produits ; 5.7. La durée ; 5.8. Achats minimums ; 5.9. Inventaire ; 5.10. Installations du distributeur ; 5.11. Les clients du distributeur ; 5.12. Les prix ; 5.13. Conditions de vente ; 5.14. Garanties ; 5.15. Indemnités promotionnelles ; 5.16. Les finances du distributeur ; 5.17. Résiliation ; 5.18. Embauche  de salariés ; 5.19. Qualifications techniques ; 5.20. Travaux de garantie et de maintenance ; 5.21 Produits chimiques dangereux ; 5.22. Défauts ou dommages ; 5.23. Support technique ; 5.24. Modalités de paiement ; 5.25. Le droit du distributeur de retourner les produits ; 5.26. Les estimations d’achat ; 5.27. La livraison

CONCLUSION
Muscler son réseau et ses contrats de distribution nécessite une particulière attention à l’environnement concurrentiel et légal. Il faut revoir à chaque date anniversaire l’ensemble des contrats en cours pour en faire une mise à jour en perspective avec la stratégie économique

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