Le droit du crowdfunding (suite) statuts de cip ou d’ifp

Le crowdfunding ou  financement participatif (suite) le statut de cip et celui d’ifp

La révolution du crowdfunding n’a pas fini de faire parler d’elle. Elle s’étend à des domaines de plus en plus divers comme ceux du financement immobilier. Toutefois le crowdfunding reste encadré par le dispositif issu des ordonnances et décrets de 2014. Notre Cabinet assure une assistance aux plateformes dans leurs démarches règlementaires auprès de l’ACPR. ( voir notre précédent article) .

La réforme tendant à créer un cadre spécifique au cowdfunding ou  financement participatif , entrée en vigueur le 1er octobre 2014  par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, et le  décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, arrêté du 30 septembre 2014) concerne pour l’essentiel deux types de financement participatif : le financement sous forme de titres financiers et le financement sous forme de prêts.

Pour l’exercice de leur activité, les plateformes  de cowdfunding sont susceptibles de collecter des fonds pour le compte de leurs clients ; il est donc créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement conformément aux possibilités offertes par la directive relative aux services de paiement.

Nous exposerons successivement les caractéristiques du statut d’IFP (I) , de celui de CIP (III) et la notion de placement non garanti (II), pour terminer par le régime de l’offre au public de titres fianciers (IV).

L’ intermédiaire en financement participatif (ou IFP)

La nouveau dispositif favorise le développement du financement participatif, en permettant  au financement participatif de faire exception au monopole bancaire en matière d’opérations de crédit, et ceci notamment en créant un statut  d’intermédiaire en crowdfunding  afin de permettre aux plateformes de prêts et, de mettre en relation, par l’intermédiaire de leur site en ligne, des porteurs de projets et des prêteurs.

Attention, il convient de préciser qu’un IFP ne peut exercer que cette activité. Cependant, par exception, le statut d’IFP peut être cumulé avec celui :

– d’établissement de crédit, de société de financement, d’entreprise d’investissement, d’établissement de monnaie électronique, d’établissement de paiement ou d’agent de prestataire de services de paiement. Si l’activité d’IFP est exercée à titre accessoire par l’une de ces personnes, elle peut également être cumulée avec une activité d’intermédiation en assurance ;

-de CIP, mais seulement si l’IFP ne propose pas de services de paiement selon l’ article L. 547-1 du code monétaire et financier).

En revanche, ce statut ne peut pas être cumulé avec celui d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ou de conseiller en investissements financiers (CIF).

Il convient de souligner que les IFP doivent impérativement être des personnes morales, immatriculées auprès du Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), organisme qui a la charge de vérifier les conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle auxquelles sont soumis ces établissements ainsi que leurs dirigeants.

Il en résulte que les personnes physiques dirigeant ou gérant des IFP ne doivent pas faire l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, qui interdit à une personne d’exercer des fonctions de direction en cas de condamnation pour un crime ou pour certains délits , ni faire l’objet d’une sanction prévue aux 3° et 7° de l’article L. 612-39 et au I de l’article L. 612-41 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les dirigeants d’IFP sont tenus de justifier de leurs compétences professionnelles, qui peuvent résulter, selon l’article R. 548-3 du code monétaire et financier :  d’un diplôme, d’une expérience professionnelle dans des fonctions liées au crowdfunding, aux opérations de crédit, aux services de paiement ou au conseil aux entreprises, soit d’une formation professionnelle en matière bancaire et financière.

Enfin, les IFP doivent impérativement  souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Bien que cette obligation ne soit applicable qu’à partir du 1er juillet 2016, les IFP devront en revanche informer leurs clients s’ils disposent ou non d’une telle assurance de leur responsabilité civile.

Il  leur faut aussi respecter un ensemble de règles de bonne conduite et d’organisation, comme certaines obligations d’information. Les IFP ont un devoir d’information à l’égard du public qui comprend des informations concernant l’identité et les modalités de contact de l’IFP, les conditions de sélection des projets, ainsi qu’un rapport annuel. Les IFP doivent informer les prêteurs et donateurs des caractéristiques du projet et du prêt concerné (taux, durée, montant, modalités de remboursement, existence ou non d’une faculté de rétractation), mais aussi des risques liés au financement participatif. Les porteurs de projets doivent, quant à eux, recevoir des IFP un document synthétique comportant le montant de l’opération, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement et son coût total.

Ensuite, les IFP sont tenus de fournir un ensemble d’instruments permettant aux parties de contracter de manière transparente. Ainsi, il incombe aux intermédiaires de mettre à disposition des parties un contrat type permettant de formaliser les relations entre porteurs et prêteurs, mais aussi de s’assurer que les taux de crédit proposés aux personnes physiques ou morales concernées sont inférieurs au taux de l’article L. 313-3 du code de la consommation. Un outil permettant aux prêteurs d’évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leur situation financière doit aussi être mis à disposition par la plateforme. Les IFP ont également pour obligation d’ organiser les modalités de suivi des opérations de financement, ainsi que la gestion des opérations.

Le  service d’investissement de placement non garanti

La position administrative n° 2014-P-08 du 30 septembre 2014 précise à quelles conditions les conseillers en investissements participatifs (CIP) peuvent mener leurs activités d’intermédiation sur titres financiers sans fournir le service de placement non garanti aux émetteurs. Elle limite la possibilité qu’ont ces intermédiaires de fournir le service de réception et de transmission d’ordres, en ce qu’elle ne prévoit  pas la possibilité de transmission des ordres de souscription aux émetteurs, mais seulement à des entreprises d’investissement ou à des entreprises assimilées. La même  position rappelle également les règles de conduite auxquelles les CIP sont subordonnés en application des dispositions du règlement général de l’AMF.

Le statut de conseiller en investissements participatifs (ou CIP)

S’agissant du crowdfunding  sous forme de titres financiers, le dispositif règlementaire de 2014  crée un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs. Ce statut, propre à l’activité de financement participatif, définit un cadre régulé pour l’activité de commercialisation, via une plateforme  internet, d’actions et d’obligations émises par des sociétés non cotées.

Le statut de CIP est un statut dédié à l’activité de financement participatif sous forme de titres financiers. Il est cumulable avec le nouveau statut  d’IFP, d’intermédiaire en financement participatif selon les dispositions de l’ article L. 547-1 du code monétaire et financier, à la condition de ne pas fournir de services de paiement. En effet, le statut de CIP ne permet pas de recevoir des fonds du public. Un CIP est uniquement autorisé à recevoir les fonds correspondant à la rémunération de son activité.

Le régime de l’offre au public de titres financiers

Les textes de 2014 adaptent le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du crowdfunding, et instaurent  une nouvelle exemption de publication d’un prospectus pour les offres de titres financiers réalisées par l’intermédiaire de plateformes de financement participatif (conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d’investissement). Ces textes  prévoient notamment la possibilité, pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) , de procéder à des offres de titres financiers lorsqu’elles sont proposées par une plateforme de financement participatif , mais ceci à condition de mettre en œuvre certaines exigences statutaires.

Il faut  enfin préciser à cet égard qu’un label a été créé pour identifier les plateformes qui respectent les nouvelles règles introduites par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 et son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014.

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