Le crowdfunding

Introduction

Le crowdfunding ou « financement participatif » est un mode de financement de projets alternatif au système bancaire en plein essor en France. Il vise, via internet, à récolter des fonds auprès du public afin de financer des projets créatifs (films, musiques) ou entrepreneurials (développement de PME et TPE).

Les opérations de crowdfunding peuvent s’apparenter à certains égards à des activités réglementées telles que la fourniture de services d’investissements et de paiement, l’offre au public de titres financiers ou encore la réalisation d’opérations de banque devant être soumises aux dispositions relatives aux domaines bancaires et financiers permettant ainsi d’assurer la protection des investisseurs tout en récoltant des fonds. A ce titre, la réglementation française s’appliquera aux opérations de crowdfunding réalisées sur le territoire français, elle s’est révélée contraignante et susceptible de freiner le financement participatif (I) toutefois, une réforme est attendue pour le 1erjuillet 2014, cette dernière devrait faciliter le crowdfunding en France (II).

LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

>Le guide du financement participatif à destination des plates formes et des porteurs de projet ACP en partenariat avec l’AMF.

Il existe 3 types principaux de plates-formes comportant des modalités de financement distinctes : certaines plates-formes permettent de récolter des dons ou des contributions pouvant donner lieu à des contreparties diverses, d’autres permettent le financement de projet grâce à des prêts. Enfin, il existe des plates-formes qui permettent le financement d’un projet entrepreneurial par la souscription de titres.

  • Les plates-formes de crowdfunding permettant de récolter des dons ou des contributions pouvant donner lieu a des contreparties diverses

Dans cette hypothèse, la plate-forme Internet dispose d’un compte ad hoc ouvert afin de récolter les fonds des particuliers qui seront libérés lorsque la somme nécessaire à la réalisation du projet sera atteinte. Lorsque la plate-forme fournit elle-même les services de paiement elle exerce une activité assimilable à celle d’une fourniture de services de paiement (artL314-1 CMF), elle doit alors être agréé par l’ACP en tant qu’établissement de paiement, à défaut, la peine encourue peut atteindre trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

La plate-forme peut également avoir le statut d’agent de service de paiement si elle agit pour le compte d’un établissement de paiement, la plate-forme doit alors faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’ACP en tant qu’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Certaines plates-formes permettent de verser des contributions en contrepartie d’une rétribution en nature se matérialisant par l’acquisition de biens ou services, une exemption d’agrément est prévue lorsque les contreparties sont clairement définies et que leur valeur est en rapport avec la somme versée, le contributeur est considéré comme ayant procédé à une acquisition d’un bien ou service.

  • Les plates-formes de crowdfunding permettant le financement de projet via des prêts

La plate-forme réalise une opération de crédit dès lors que les prêts revêtent un caractère onéreux et habituel (art L313-1 CMF), le monopole bancaire doit alors être respecté. La plate-forme ayant la qualité d’établissement de crédit doit avoir obtenu un agrément d’établissement de crédit auprès de l’ACP pour exercer cette activité de prêt, à défaut, le prêteur s’expose à une sanction pénale pour exercice illégal de la profession de banquier (art L 571-3 CMF).

Les opérations de crédit à titre gratuit ne relèvent pas du monopole bancaire et peuvent donc être librement exercées en l’absence d’agrément.

Les plates-formes sont amenées à recevoir des fonds du public afin de les affecter au financement d’un projet déterminé. Cette pratique ne s’apparente pas à de la réception de fonds du public dès lors que les plates-formes reçoivent les fonds non pour en disposer pour elles-mêmes mais pour un usage déterminé, l’activité n’entre alors pas dans le champ des opérations de banque.

  • Les plates-formes de crowdfunding permettant le financement d’un projet entrepreneurial via la souscription de titres

Lorsque le financement participatif prend la forme d’une souscription de titres, les plates-formes, en tant qu’intermédiaires entre les investisseurs et les porteurs de projets, sont susceptibles de fournir des services d’investissement (placement non garanti, réception-transmission d’ordres, exécution d’ordres pour compte de tiers, exploitation d’un système multilatéral de négociation, conseil en investissement). Détenant dès lors la qualité de prestataire de service d’investissement, d’agent lié à un PSI ou de conseiller en investissement financier, les plates-formes doivent obtenir un agrément supposant de satisfaire certaines conditions tels que la constitution d’un capital minimum et le respect d’obligations destinées à protéger les investisseurs.

La réglementation relative aux offres au public de titres financiers est susceptible de s’appliquer lorsque les plates-formes procèdent à des placements de titres financiers ou à des communications présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre ou les titres à offrir.

Lorsque l’une de ces opérations est caractérisée elle doit suivre une réglementation particulière notamment la publication d’un prospectus sousmis au visa préalable de l’AMF.  La seule issue possible pour échapper au régime de l’offre au public de titres financiers est de procéder à une offre correspondant aux cas d’exemptions prévus à l’article L411-2 du CMF.

La règlementation actuelle est lourde et contraignante pour le financement participatif, un nouvel encadrement juridique est attendu afin de faciliter l’accès au crowdfunding, à l’image du JOBS Act aux Etats Unis qui facilite ce mode de financement. (II)

LA REFORME DU CROWDFUNDING

Le projet de loi sur la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises, présenté au conseil des ministres le 4 septembre 2013 encadre le crowdfunding avec pour objectifs de faciliter l’accès au financement pour les entrepreneurs et de parvenir à une simplification de la règlementation.

Il est ainsi envisagé :

  • La création d’un statut de conseiller en investissement participatif (CIP)

Elaborée sur le modèle des conseillers en investissements financiers, cette nouveauté permettrait de prendre en compte la spécificité de l’activité des plateformes et d’apporter un statut juridique sécurisé aux CIP puisque ces derniers bénéficieront d’un statut propre qui les dispenserait de la réglementation applicable aux prestataires de services d’investissement. Ainsi, même si une immatriculation sur un registre (fichier de l’ORIAS) est prévue, aucun agrément ne serait nécessaire.

Le CIP, personne morale, devra fournir à titre de profession habituelle des conseils en investissement sur des offres faites sur les plates-formes de crowdfunding. Ils devront également mettre en place l’accès aux informations des offres pour les inscrits, vérifier l’adéquation entre le profil des investisseurs potentiels et les offres, préciser les critères de sélection des projets. Le CIP devra surtout avertir les investisseurs  des risques existants.

  • Un aménagement des règles propres au crédit

Le but étant d’assouplir la règlementation du monopole bancaire et d’élargir le champ des dérogations existantes au monopole bancaire afin d’autoriser les prêts effectués par les particuliers.

Les plates-formes pourront agir sans avoir le statut d’établissement de crédit à condition de respecter certaines restrictions. Il est prévu que les prêts seront accordés sans agrément dès lors que le montant total de crédit ne dépasse pas 300 000 euros avec un minimum de 20 préteurs et avec un plafond de 250 euros par préteur.

  • L’adaptation du régime des offres au public de titres financiers.

Le régime des offres au public lors de financement participatif sera soustrait à la réglementation sur les offres au public de titres financiers puisqu’une nouvelle exemption est mise en place.

En effet, l’offre de titres financiers proposée via internet ne constituera pas une offre au public au sens de l’article L411-1 et ne feront pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF si le montant total sur 12 mois n’excède pas 300 000€.

Une information minimale demeure à la charge des émetteurs, notamment sur les risques spécifiques à leur activité.

  • La création d’un régime prudentiel dérogatoire 

Il s’agit de mettre en place un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, spécialement ceux susceptibles d’être des acteurs du crowdfunding (mais pas exclusivement).

Pour la réception de fonds en faveur d’un tiers  dans un volume limité à 3 millions d’euros par mois. Les plates-formes devront disposer de capitaux propres d’au moins 400 000 euros et effectuer des contrôles anti-blanchiment. Les plates-formes seront dispensées de contrôle interne. La plate-forme pourrait ainsi servir efficacement d’intermédiaire dans un volume de fonds assez conséquent.

Enfin, une uniformisation au niveau européen serait souhaitable car les autres pays ne pourront pas bénéficier d’un régime aussi favorable en l’absence d’harmonisation.

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