L’arbitrage national

La loi française réglemente l’arbitrage par le décret du 12 Mai 1981, intégré au Code de Procédure Civile, aux articles 1442 et suivants.

L’arbitrage est un mode juridictionnel de résolution des litiges, qui consiste à faire trancher un différend par de simples particuliers, appelés des arbitres, qui tiennent leur pouvoir de juger de la convention des parties et dont la décision, appelée la sentence arbitrale, s’impose aux parties.

I. Le déclenchement de l’arbitrage

A. Le recours à l’arbitrage

L’arbitrage, en droit interne, peut être institué de deux façons :

  1. Par une clause compromissoire : « clause par laquelle les parties à un contrat décident de soumettre à l’arbitrageles litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Ici, il est fait une renonciation à la justice étatique avant même de connaître la nature du litige » (article 1442 CPC).
  2. Par un compromis « convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes » (article 1447CPC).

B. Les conditions de validité de la convention d’arbitrage

La validité de la convention d’arbitrage est admise par la jurisprudence française et bénéficie d’une double autonomie, tant à l’égard du contrat qui exclut qu’elle puisse être affectée par l’inefficacité de cet acte, qu’à l’égard de toute législation étatique.

Bien que l’arbitrage international soit plus libéral qu’en matière interne, les litiges pouvant être portés devant les arbitres sont vastes. La seule exception concerne les arbitrages qui intéressent l’ordre public, qui sont inarbitrables, ainsi que les matières concernant le droit extra patrimonial et le droit du travail.

Les conditions de fond requises en matière d’arbitrage sont au nombre de trois :

  1. Le consentement
  2. La capacité
  3. Le pouvoir de compromettre

En droit de l’arbitrage interne, une restriction est établie à l’article 2060 du Code Civil, qui dispose que les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre.

Quant aux conditions de forme, l’article 1443 du Code de Procédure Civile stipule deux exigences :

  1. La convention d’arbitrage doit être écrite
  2. La convention d’arbitrage doit désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation
II. L’efficacité de la convention d’arbitrage

S’agissant de la compétence de la juridiction arbitrale, dès que la clause compromissoire est valable, les parties ne peuvent pas échapper à la juridiction arbitrale.

Concernant la constitution du tribunal arbitral, les arbitres doivent obligatoirement être nombre impair. La récusation des arbitres peut être prononcée s’ils entretiennent des liens familiaux ou professionnels avec les parties. Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les formes de l’arbitrage, un juge d’appui peut remédier à ses différends : le président du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Enfin, il convient de signaler que le droit français laisse à l’arbitre le choix de se déclarer compétent au regard du principe de Compétence-compétence.

III. Les règles processuelles

Le choix des règles de procédure applicable peut se faire par les parties, par le biais de la clause compromissoire, en se référant à un règlement d’arbitrage, à une loi de procédure ou en réglant directement la procédure au sein de leur convention. A défaut du choix établi par les parties, les arbitres vont choisir les règles applicables au litige tout en s’assurant que les principes directeurs du procès s’appliquent.

L’introduction de la sentence arbitrale peut être unilatérale ou sur requête conjointe et doit comporter un minimum de griefs. Le siège de l’arbitrage est normalement choisi par les parties, ou par les arbitres à titre subsidiaire. Ceci est d’une grande importance car le siège va déterminer la loi qui s’applique pour établir le juge d’appui compétent et le choix de recours contre les décisions arbitrales.

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