La révision du bail commercial

Par application des dispositions des articles L. 145-37, L. 145-38 et L. 145-39 du Code du commerce, la révision du bail commercial est la fixation du loyer de ce dernier. Celle-ci est d’ordre public et tend uniformément à l’application de la valeur locative, tant à la hausse qu’à la baisse.

I. La révision triennale

A. Notion

Aux termes des dispositions de l’article L. 145-38, une condition unique est exigée pour la demande en révision, à savoir qu’elle est recevable « que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire [s’il s’agit d’un bail originaire] ou après le point de départ du bail renouvelé [s’il s’agit d’une seconde ou troisième révision en cours de bail] » se soient écoulés. Les nouvelles demandes en révision ne peuvent ensuite être demandées que tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable ». Le prix d’un bail est ainsi fixé pour trois ans.

La révision du bail commercial est d’ordre public, ainsi, les parties ne peuvent ni écarter le principe légal de la révision triennale, ni ses conditions d’application, exception faite de l’introduction d’une clause d’échelle mobile.

B.  Les conditions d’application de la révision triennale

La demande doit être formée par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, précisant le montant du nouveau loyer. La notification de la demande en révision ne peut être faite qu’après l’écoulement du délai de trois ans après l’entrée en jouissance. Ce délai est un délai impératif, la demande devant être formulée trois ans et un jour après la prise d’effet de la dernière modification de loyer. Le locataire se devra de régler le nouveau loyer avec rappel à compter de la date de notification de la demande en révision.

Le montant du loyer réclamé doit être précisé et répondre à la valeur locative. A défaut, la seule précision que le prix sera fonction de l’indice INSEE du coût de la construction est suffisante. Cet indice constitue un plafond, la variation du loyer ne pouvant dépasser à la hausse ou à la baisse la variation de cet indice. Cependant, les loyers peuvent échapper à ce plafond s’il est démontré une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, appréciée au cas par cas par les tribunaux, au regard de facteurs existants à l’origine du bail et de leur influence sur le commerce considéré.

C.   Les effets de la révision triennale

La révision entraine différentes conséquences pour les parties. Tout d’abord, le preneur est dans l’obligation de payer le loyer ainsi défini à compté de la date de la demande chiffrée du propriétaire. De plus, le dépôt de garantie sera ajusté au nouveau taux convenu, ainsi que le décompte des charges, établi différemment. Enfin, le bail ne serait faire l’objet d’une nouvelle demande en révision moins de trois ans à compter du point de départ du loyer révisé.

II. L’exception de la clause d’échelle mobile

Dans le cas d’une clause d’échelle mobile, le loyer sera lié aux variations d’un indice convenu entre les parties. Cette clause présente un caractère périodique et automatique du réajustement selon le paramètre choisi par les parties. Sont seuls autorisés les indices établis sur des biens, produits ou services ayant une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité d’une des parties. Les conséquences seront identiques à celles de la révision triennale, la révision ne supprimant pas ladite clause.

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