La prévention et le traitement des litiges internationaux

Introduction

Les différents aspects des litiges commerciaux internationaux : le temps, les coûts, les résultats.

>La prévention

La prévention est essentielle, elle est présente avant même la rédaction des contrats et dès la rédaction des avant-contrats, ou term sheets ou encore Memorandum of understanding.

Il s’agit de maitriser la technique et la terminologie anglaise pour marquer dès le début les éléments négociables et non négociables ( deal breakers).

>Lorsque le litige devient inévitable

Après avoir constitué un dossier avec l’ensemble des documents contractuels, les échanges e-mails, pièces, preuves .

Deux problématiques : La défense et l’attaque

Une alternative : l’attaque préventive

Une solution la transaction ou la médiation sous l’égide d’un tribunal arbitral est souvent souhaitable.

A défaut, deux possibilités de règlement : judiciaire, et extrajudiciaire.

Le règlement extrajudiciaire, notamment l’arbitrage présente des avantages considérables. Il lui sera fait une place privilégiée dans cet exposé.

I LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX.

Le recours au juge : deux aspects principaux. Le juge compétent, et le droit applicable.

LE JUGE COMPETENT.

  • Place fondamentale du règlement 44/2001, dit « Bruxelles 1 » du 22 décembre 2001.
  • Conditions d’applications du règlement
  • Les parties ont choisi le juge : la clause d’élection de for.
  • C’est la solution apportant le plus de sécurité.

>Règle générale.

Art 23 RB1 : autorise les parties à stipuler une clause attributive de juridiction.

  • Aucune condition de validité, si ce n’est d’être écrite et mise en évidence.

>Les régimes particuliers

Art 22 RB1 : la clause ne joue pas lorsqu’une compétence impérative est établie.

  • Compétence du juge du lieu de l’immeuble s’agissant des droits réels immobiliers (une catégorie difficile à cerner).
  • Compétence du juge du siège social d’une société pur ce qui concerne sa validité / dissolution et le contentieux relatif aux décisions de ses organes.
  • Compétence du juge du lieu où sont tenus les registres publics sources du contentieux.
  • Compétence du juge du lieu d’enregistrement s’agissant des droits de propriété intellectuelle.
  • Compétence du juge du lieu de l’exécution de la décision de justice s’agissant du contentieux relatif à celle-ci.

Les parties n’ont pas choisi le juge : retour aux règles résiduelles.

LA LOI APPLICABLE.

Le règlement 593/2008 dit « Rome 1 » du 17 juin 2008.

Choisir la loi applicable est plus important encore que de sélectionner un juge : ce sont les règles qui conditionneront l’issue du litige sur le fond.

Important : le Règlement Rome 1 succède àla Convention de Rome de 1980, et s’applique à tous les contrats conclus après le 17 novembre 2009. Leurs règles sont les mêmes en substance, mais par le biais d’interprétation jurisprudentielle, peuvent mener à des résultats très différents.

> Différent de Bruxelles 1 qui prend pour base la date de l’introduction de la demande en justice.

> Grande importance de la date de conclusion du contrat.

A/ Conditions d’application du Règlement. 

Très bref rappel des règles de base, Art 1 RR1 :

S’applique de manière universelle dès lors qu’il existe une obligation contractuelle et un conflit de loi.

B/ Les parties ont choisi la loi applicable.

Il est capital de choisir la loi pour une véritable prévisibilité contractuelle.

Art 3.1 RR1 : Principe de base : libre choix des parties de la loi applicable au contrat.

Mais il y a deux exceptions notables

C/ Les parties n’ont pas choisi la loi applicable.

Le règlement Rome 1 se révèle bien plus précis quela Conventionde Rome de 1980 :

Art 4.1 RR1 : est applicable la loi

  • de l’Etat de résidence habituelle du vendeur pour la vente de bien.
  • de l’Etat de résidence habituelle du prestataire pour la prestation de service.
  • de l’Etat de situation de l’immeuble pour le contentieux des droits réels ou du bail.
  • de l’Etat du fournisseur pour les contrats de distribution.

II- LE REGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX.

A/ L’arbitrage institutionnel.

La Chambre de Commerce Internationale (CCI), Paris.

Dans le cadre d’un règlement d’un litige par voie d’arbitrage,  la CCI recommande aux parties d’insérer dans leur contrat une clause type si elles désirent faire référence à l’arbitrage de la CCI.

La Cour internationale d’arbitrage a pour mission de permettre la solution par voie d’arbitrage des différends ayant un caractère international, intervenant dans le domaine des affaires.

Toute partie désireuse de recourir à l’arbitrage doit donc adresser sa demande d’arbitrage au secrétariat qui la notifiera au demandeur et au défendeur. Celle-ci doit contenir le nom, la qualité et les adresses des parties, l’objet de la demande, les conventions intervenues, les indications sur le nombre d’arbitres et leur choix et des observations quant au lieu de l’arbitrage et des règles de droit applicables.

Dans un délai de trente jours, le défendeur devra adresser une réponse comportant, en plus de ce qui est requis pour la demande,  les commentaires sur la nature et les circonstances du litige, sa position sur les décisions sollicitées.

Le demandeur pourra alors présenter une note en réponse dans un délai de trente jours.

S’en suivra l’élaboration d’un acte de mission par le tribunal arbitral. Celui-ci comporte notamment les identifications des parties, l’exposé de leurs prétentions et des décisions sollicitées, la liste des points à résoudre, ou encore le lieu de l’arbitrage. Cet acte sera tant signé par les parties que par le tribunal arbitral. Après la signature de cet acte, les parties ne peuvent formuler de nouvelles demandes, qu’elles soient reconventionnelles ou non.

Après que le tribunal n’ait instruit la cause, il entend les parties contradictoirement. A ce titre, le tribunal peut entendre des personnes, nommer des experts, demander la production d’éléments de preuve, et peut prendre toute mesure pour protéger les secrets d’affaires et les informations confidentielles

Après que les audiences se soient tenues et que la clôture des débats fût prononcée, le tribunal rend sa sentence dans un délai de six mois, qui doit être rendue à la majorité et être motivée.

Les autres grandes institutions d’ arbitrage international sont :

  • Le Centre International pour le Règlement des Différents Internationaux (CIRDI), rattaché à la banque mondiale.
  • L’American Arbitration Association (AAA), New York.
  • La London Court of International Arbitration (LCIA), Londres.

B/ L’arbitrage privé.

– Les dangers de l’arbitrage privé: complexité, technicité. Réservé aux personnes expérimentées, ou assistées d’un juriste ou d’un avocat compétent.

C/Technique d’arbitrage.

L’ouverture de l’arbitrage : la clause compromissoire, le compromis.

>La clause compromissoire.

  • Effets, étendue, indépendance vis-à-vis du contrat.
  • Transmission de la clause.
  • Les réformes attendues au 1er mai 2011.

>Le compromis d’arbitrage.

Les arbitres. 

  • Liberté de nomination des arbitres.
  • Les pouvoirs des arbitres, amplifiés par la réforme du décret du 13 mai 2011.

La sentence arbitrale.

  • Force de la sentence arbitrale.
  • Reconnaissance et exécution, incluant les modifications du décret du 13 janvier 2011.

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