La Marque

En 2008, l’INPI avait constaté un brutal ralentissement dans les demandes de titres de marques. En 2009, malgré la conjoncture tendue, l’INPI relève une forte augmentation des dépôts de marques par les PME, notamment par la simplification des démarches, comme le dépôt en ligne.

I. Les conditions

Afin de pourvoir la marque d’une protection, un signe doit être choisi en vertu de l’article L. 711-1 du CPI. Ce signe peut être :

  • Une marque nominale : celle-ci peut être une marque nominative (mots,  nom patronymique, les accessoires du nom), des noms géographiques, des marques nominales non verbales (lettres, chiffres, ou initiales), des slogans, des termes de fantaisie,
  • Une marque sonore, à la condition qu’elle soit susceptible de représentation graphique,
  • Une marque figurative, étant des signes qui s’adressent à la vue,
  • Une marque tactile et olfactive si elle peut être représentée de manière graphique.

S’en suit des conditions de validité. Celui-ci doit tout d’abord être licite, la marque ne devant pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et devant satisfaire à certaines dispositions légales quant à l’utilisation de certains signes. De plus, le signe ne doit pas être déceptif, ce qui signifie qu’il ne doit être en aucun cas un instrument de tromperie à l’égard du public. A ceci s’ajoute l’exigence d’un caractère distinctif. En ce sens, le signe ne doit pas constituer la désignation usuelle des produits ou services désignés, ni être simplement descriptif ou figuratif. Enfin, le signe doit être disponible, dépourvu de toute occupation par un tiers qui disposerait d’un droit juridiquement protégé. A ce titre, il est important de veiller aux droits antérieurs opposables, à savoir aux signes portant atteinte à une marque antérieure ou à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou une enseigne, à une appellation d’origine protégée, aux droits d’auteur, aux droits d’un dessin ou encore aux droits de la personnalité d’un tiers.

II. Les effets

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services désignés, selon le principe affirmé par l’article L. 713-1 du CPI. Le propriétaire de la marque est le seul à bénéficier du droit d’exploiter celle-ci, c’est-à-dire de la reproduire, de l’apposer, de l’utiliser ou de la supprimer pour les produits ou les services désignés au dépôt et d’offrir en vente, vendre et importer les produits revêtus de sa marque.

Ce droit privatif de caractère réel, dit monopole d’exploitation, est opposable à tous sur le territoire national. Cette protection conférée par l’enregistrement s’étend aux produits et services similaires à ceux visés dans l’enregistrement. En la matière, les actes qui ne peuvent être fait par les tiers sans le consentement du titulaire sont énoncés au sein de l’article L. 713-2 et L. 713-3 du CPI.

Le titulaire de la marque est dans l’obligation d’exploiter la marque. A défaut, il encourt une déchéance de son droit. Afin d’éviter d’encourir la forclusion par tolérance, le titulaire se doit de défendre sa marque et de renouveler son dépôt.
D’autres limites au droit du titulaire de la marque sont également liées au droit français et communautaire, au droit des tiers sur sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne, ainsi qu’à l’exception en faveur des fabricants d’accessoires qui correspond à l’emploi de la marque à titre de référence technique. Une autre limite concerne la licéité de la citation de la marque dans le cadre de la publicité comparative. Enfin, le titulaire dispose du pouvoir d’interdire différents types d’infraction au droit de la marque, notamment la contrefaçon qui englobe toutes les atteintes illégitimes au droit du titulaire de la marque.

Pour un dépôt de marque européenne : https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home

POur un dépôt international auprès de la WIPO :http://www.wipo.int/portal/en/index.html

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