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Le sort des patientes porteuses des prothèses mammaires fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP)

Le sort des patientes porteuses des prothèses mammaires fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP)
Le retrait des prothèses mammaires PIP - Chronique d'un désastre annoncé
Faisant suite à l'avis du comité de suivi dirigé par le Professeur Laurent Lantieri, le retrait des des prothèses mammaires PIP a été annoncé par le Ministère de la santé le 23 décembre 2011. Il s’en est suivi l’annonce gouvernementale de prise en charge des explantations, mais pas des réimplantations, à l’exception des patientes opérées à la suite d’un cancer.
Le désastre était annoncé depuis quelques semaines
Il reste à savoir qui va assurer reconstructions mammaires pour la majorité des patientes ayant fait appel à la chirurgie esthétique en dehors de toute reconstruction post cancer.
Ce sujet délicat recouvre un débat juridique beaucoup plus large relatif aux rôles respectifs des chirurgiens, des laboratoires, et des assurances publiques et privées.
La prise en charge par l’assurance maladie de toutes les explantations a-t-elle pour objectif de compenser le défaut d’indemnisation complète des victimes par la société PIP ?
Le communiqué ministériel qui s’est tenu le 23 décembre 2011, a logiquement recommandé à toutes les patientes porteuses de prothèses mammaires fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (P.I.P.), d’envisager une explantation de celles-ci, et ce, à titre préventif, sans caractère d’urgence avérée.
Cependant, quand bien même toutes les patientes porteuses de telles prothèses soient prises en charges concernant l’explantation, tel n’est pas le cas pour la nouvelle pose de prothèses : en effet, seules sont remboursées les femmes qui relèvent d’une chirurgie reconstructrice suite à un cancer du sein.
Une chose est certaine, le refus de l’assurance maladie de prendre en charge financièrement le changement d’implant pour les patientes ayant choisi cette opération chirurgicale, dans un but exclusivement esthétique, devient un moyen dissuasif : ces dernières se voient ainsi freiner financièrement par une telle décision, concernant une nouvelle pose de prothèses mammaires. Leurs préjudices sont d’autant plus élevés dès lors qu’elles subissent un retentissement moral encore plus désastreux face à une impossibilité financière pour certaines de s’offrir la pose de nouvelles prothèses mammaires.
Pour celles qui auraient les moyens d’entreprendre une autre chirurgie esthétique, elles subissent en plus un préjudice financier plus élevé, à défaut de ne pas être prises en charge par l’assurance maladie, qui ne considère pas cette intervention chirurgicale esthétique comme une nécessité absolue.
L’utilisation de cette distinction entre les patientes ayant subi une chirurgie reconstructive et celles ayant subi une chirurgie esthétique est-elle juridiquement valable pour refuser la prise en charge de la seconde catégorie de patientes concernant la substitution de leur implant mammaires ?
Les organismes de l’assurance maladie s’arrêtent sur le fait objectif que la chirurgie esthétique n’étant pas à la portée de tous, reste une dépense luxueuse pour les patientes qui l’avaient choisi. Ces patientes doivent alors assumer jusqu’au bout, cette décision de se faire opérer dans un but esthétique : ce qui est négligé dans cette décision de l’assurance maladie, est le fait qu’une intervention chirurgicale à but esthétique présente aussi une méthode thérapeutique pour les patientes souffrant psychologiquement d’une insuffisance mammaire.
Les autres pays européens en tête desquels le Royaume Uni se sont contentés d’une solution économique consistant à préconiser une surveillance régulière, mais sans prescription d’explantation des PIP. L’assurance maladie, concernant la prise en charge de la substitution des prothèses mammaires, se limite restrictivement aux patientes ayant fait l’objet de chirurgie plastique reconstructrice post cancer du sein, à l’exclusion faite des autres patientes. Or, la chirurgie esthétique subie par une femme peut aussi lui permettre de se reconstruire psychologiquement. Mais l’assurance maladie ne l’entend pas de cette oreille : étant elle aussi dans une perspective de réduction des dépenses financières, elle s’obstine pour la substitution de prothèses mammaires, à la prise en charge des patientes ayant eu recours à une chirurgie plastique reconstructrice
Que dire du sort des patientes exclues ? Celles, à savoir la grande majorité, ayant eu recours à cette chirurgie plastique uniquement pour des raisons esthétiques ?
L’intention de l’assurance maladie semble tendre vers un compromis, entre l’impérieuse nécessité de prendre en charge ce désastre sanitaire, et les problèmes financiers du système de protection sociale L’assurance maladie estime ainsi avoir pleinement rempli son rôle malgré les plaintes soulevées par les patientes lésées par cette décision.
Quoiqu’il en soit, cette recommandation ministérielle a tout de même le mérite d’imposer un devoir de coopération aux autorités sanitaires et aux personnels du corps médical, afin de protéger autant que possible la santé de ces patientes porteuses de prothèses mammaires PIP.
Il est clairement avéré que la société Poly Implant Prothèse (PIP) en liquidation judiciaire, bien que juridiquement responsable, est, en pratique financièrement incapable d’indemniser les patientes Cette insolvabilité pourrait conduire dans certains cas à envisager éventuellement la responsabilité des chirurgiens ayant pratiqué la pose de ces implants mammaires, pourtant déjà connus depuis quelques années pour être des prothèses fragiles provoquant certaines ruptures.
La société Poly Implant Prothèse (PIP) : responsable juridiquement, mais définitivement pour indemniser les patientes
La société P.I.P a indéniablement commis une faute ayant entrainé les préjudices subis par les patientes porteuses de ses prothèses mammaires PIP.
Alors qu’elle a déclaré dans son dossier présenté à l’AFSSAPS, l’utilisation de gel de silicone médical, il semble que du gel de silicone industriel ait été substitué au gel d’origine, invalidant ainsi juridiquement toutes les garanties liées à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des prothèses PIP .
Cette différence entre la matière première déclarée et celle utilisée effectivement, marque une faute manifeste de cette société qui n’avait pour seul objectif, que la réduction de ses coûts, ce qui constitue par conséquent une circonstance aggravante.
Le lien de causalité entre cette faute commise et les dommages subis par les patientes est incontestable.
Dés lors l’ensemble des préjudices doit être réparé : les préjudices financiers, ceux résultant des frais médicaux et des pertes de salaires suites à des interruptions temporaires de travail (se caractérisant ainsi par une atteinte au patrimoine de la victime), de préjudices physiques dus à la souffrance ressentie ( le pretium doloris) , de préjudices moraux et de la perte de chance , le préjudice professionnel.
Ce lien de causalité ressort des expertises médicales selon lesquelles le gel de silicone industriel, choisi par la société P.I.P, étant particulièrement irritant, provoque plus facilement la rupture des prothèses mammaires, ce qui entraine des réactions inflammatoires chez certaines patientes. Ce sont ces conséquences dommageables qui entrainent des souffrances tant physiques que morales et des préjudices financiers.
Toutes les conditions sont réunies pour engager la responsabilité de cette société : cependant, la société PIP étant en liquidation judicaire, intenter une action en justice contre elle, afin d’obtenir réparation des préjudices subis, est juridiquement impossible.
La recherche de la responsabilité des chirurgiens pour remédier à la carence pécuniaire de la société Poly Implant Prothèse (PIP)
Un arrêt n°07/00191 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 5 novembre 2008, donne certains fondements juridiques de la possible responsabilité des chirurgiens, qui peut être engagée. Bien que cette affaire n’ait pas fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui en résulte peut valablement faire jurisprudence, jusqu’à plus ample informé.
Cet arrêt a condamné la société Poly Implant Prothèse, responsable du fait de ses prothèses mammaires défectueuses. De plus, le chirurgien ayant posé à plusieurs reprises ce même type de prothèse, a été aussi condamné pour avoir manqué à son obligation d’information.
Selon cette décision judiciaire, le serment d’Hippocrate trouve là une interprétation extensive. Il s’agissait précisément du manquement à l’obligation d’information spécifique, sur les caractéristiques, avantages et inconvénients de chaque type de prothèse mammaire à proposer à la patiente. Cette dernière, n’ayant pas reçu d’information complète et suffisante, n’a pas pu valablement effectuer un choix éclairé en donnant valablement son consentement : en effet, elle n’a pas eu connaissance des risques particuliers de rupture et de dégonflement, et donc de fuite des prothèses de ce type.
Le caractère négligeable de ce manquement, est d’autant plus renforcé, dès lors que le chirurgien n’a pas, même lors de la seconde rupture de ces prothèses, porté à la connaissance de la patiente leur risque de rupture anormalement élevé. Il a de surcroit décidé une pose de nouvelle prothèse du même type suite à des ruptures à répétition dans un intervalle très bref.
Il est quasiment certain qu’il y a une communication entre chirurgiens des cas pathologiques inquiétants, ce qui est le cas en l’espèce : en effet, la patiente en question avait subi à trois reprises, des ruptures de prothèses mammaires fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP) , dont la dernière date de 2000. Cela fait alors plus de 10 ans que cette pathologie est connue du corps chirurgical. Il en résulte que les chirurgiens ne pouvaient prétendre ignorer la fragilité de ces prothèses mammaires.
Il est plausible de soupçonner une complicité entre les chirurgiens ayant implanté à plusieurs reprises en connaissance de cause, de telles prothèses, et la société P.I.P qui vendaient à prix abordables ces produits, suite à la réduction de ses coûts.
La perspective pour les patientes de rechercher la responsabilité des chirurgiens, pour perte de chance de refuser l’implantation de telles prothèses anormalement fragiles, n’est donc pas simplement hypothétique.
